Kéli chémélakhto léissour : Cas particuliers (cours n°3)
♦ Est-ce qu’une arme est mouktsé?
Il est évident que s’ il y’a un danger réel, la question ne se pose pas. En effet, dans ce cas, la loi de « Pikouakh Néfech », « préservation de la vie », s’applique puisque dans toutes situations de danger mortel, il sera permis de transgresser le Chabbat. Cependant, il faut savoir distinguer entre une mesure de précaution préventive et une réelle situation de péril. Chaque cas a sa particularité et il faudra demander à nos rabbanims les lois à suivre. Nous allons parler ici du déplacement d’une arme en l’absence de tout danger.
Hormis l’interdiction de porter quoi que ce soit dans le domaine public à cause de l’interdit de « Hotsaa » ,qui consiste à sortir un objet d’un domaine privé à un domaine public ou vice-versa, la mélakha d’hotsaa interdit de porter tout objet à l’intérieur même du domaine public. La question qui se pose est de savoir si on aura le droit de déplacer une arme dans un domaine privé.
Le Rav Chlomo Zalman Oyrbakh z »l écrit qu’une arme n’est pas mouktsé. Ceci étant, car son utilité essentielle, en pratique,n’est pas de tuer ou blesser, chose interdite pendant chabbat. Elle est surtout utilisée, en réalité, pour protéger et dissuader d’éventuels ennemis d’attaquer. Selon cet avis, l’arme n’est donc pas un kéli chémélakhto léissour, puisque l’essentiel de son utilisation n’est pas pour une mélakha interdite pendant chabbat. On pourra donc déplacer une arme même si c’est juste pour sa propre protection.
Le Hazon Ich, lui,pense qu’une arme est considérée comme un kéli chémélakhto léissour étant donné que son utilisation finale est celle de tuer ou blesser. Pour les militaires ayant le devoir de garder leur arme à tout moment,même lorsque le risque est absent, il conseillait d’avoir avec eux des noix ou des cacahuètes et de les casser de temps en temps sur les armes. Ainsi,le déplacement de l’arme sera considéré comme létsorekh gouffo.
Le Yalkout Yossef,aussi,fait figurer les armes dans sa liste des objets qui sont des kéli chémélakhtam léissour.
En pratique:
1. Lorsqu’il s’agit d’un réel danger de mort, il est évident que l’on pourra déplacer l’arme.
2. S’il n’y a pas de danger, on ne pourra pas la déplacer comme tout kélichémélakhto léissour sauf si c’est pour son être ou son espace.
3. On pourra s’appuyer sur l’avis de Rav Chlomo Zalman Auerbach en cas de risque de grande perte. Par exemple, si une arme très chère se trouve dans un endroit où elle risque d’être volée ou abîmée.
♦ Les Appareils électriques
Est-ce que tous les appareils électriques sont mouktsé? Quelle sera la loi des appareils électriques dont seule la mise en marche engendre une mélahka de chabbat?
Pendant de nombreuses années,le statut des appareils électriques fut sujet à une grande polémique hikhatique. En effet, certains appareils, tels les ventilateurs par exemple ou certains appareils chauffants,ne sont pas interdits dans leur utilisation, c’est à dire qu’il n’est pas interdit de profiter de ces instruments pendant chabbat. Le seul interdit les concernant est uniquement leur mise en marche, ceci à l’ opposé des appareils électriques dont l’utilisation est, elle,interdite, telle celle d’ un mixer un four ou une machine à laver.
La plupart des décisionnaires sont d’avis que même les instruments dont la mise en marche est absolument interdite auront le statut de kéli chémélakhto léissour. Ainsi, la coutume s’est largement adoptée dans les foyers juifs.
Tous les appareils électriques sont-ils des kéli chémélakhto léissour?
(Pour mieux comprendre ce paragraphe, il est vivement conseillé de revoir le chapitre traitant des catégories de mouktsé)
Il faut cependant faire deux distinctions majeures :
1. Beaucoup de dispositifs électriques font partie de la catégorie de mouktsé mékhamat khésrone kisse », un mouktsé pour cause de risque de perte financière. Cette catégorie est plus sévère que celle de kéli chémélakhto léissour,dans la mesure où on ne pourra pas déplacer les objets qui en font partie, même si c’est pour son espace ou son utilité. Nous verrons par la suite les conditions et les caractéristiques qui distinguent les appareils électriques dans leurs classement. Pour l’instant, nous allons nous limiter à dire qu’il s’agit en général de dispositifs de valeur que nous n’utilisons que pour leur usage initial.
2. Tous les appareils ayant un filament ou une résistance (corps chauffant) font partie de la catégorie de « mouktsémékhamat gouffo » mouktsé à cause de leur être. En effet, un filament ou une résistance sont considérés comme contenant une forme de feu et, donc,toutes les loi relatives à cet élément les concerneront aussi. Il sera donc notamment interdit de les déplacer pour leur être ou leur utilité. Nous verrons par la suite les lois de mouktsé relative au feu.
♦ L’annuaire téléphonique
Nous avons vu jusqu’à présent des kéli chémélakhto léissour dont l’utilisation directe est interdite pendant chabbat. Mais qu’en est-il des objets dont l’utilisation directe, dont le résultat est utile à une action proscrite pendant chabbat,n’est pas interdite? L’exemple qui correspond le mieux à cette description est le bottin téléphonique.
Lire une information dans le bottin n’est a priori pas un interdit. En revanche,le résultat d’une pareille lecture est en général un appel téléphonique. Qui, lui, est interdit pendant chabbat. Va-t-on considérer le bottin comme un kéli chémélakhto léissour juste parce que le dérivé de sa lecture est une melakha?
Pas moins de trois avis sont donnés sur la question.
1- Selon le Rav Elyachiv, le bottin est considéré comme un kéli chémélakhto léissour classique: en effet,selon lui, une utilisation qui est utile à une future melakha suffit à donner un statut de kéli chémélakhto léissour à l’objet en question.
2- Le Rav chlomo Zalman oyrbach tergiversait sur la problématique. Sans trancher l’incertitude, Le Rav décida qu’il était interdit de déplacer le bottin à cause de l’interdit de « ouvdine dékhol », c’est-à-dire faire un acte qui enfreint l’ambiance de sainteté qui règne le chabbat. Un autre exemple de ouvdine dékhol est l’ interdiction de déplacer des caisses d’une pièce à l’autre dans la maison de la même manière qu’on le fait en semaine, même si ces caisses ne sont pas mouktsé.
3- Selon le Rav Nissim Karelitz , il est interdit de lire le bottin à cause de l’interdit de « shitrei ediotote », l’interdit de consulter des documents reliés à des affaires financières ou profanes. Le bottin est selon lui un véritable kéli chémélakhto léissour puisque il est interdit de le lire.
En résumé:
D’après tous les avis, il est permis de déplacer le bottin pour consulter une adresse pendant chabbat, car c’est une utilisation de léstsorekh gouffo, un emploi de l’objet pour une utilisation permise.