Mouktsé: Déplacer un Kéli chémélakhto léissour (cours n°2)
par Yossef Rozenberg
Déplacer un Kéli chémélakhto léissour
pour une utilisation autorisée, « létsorekh gouffo »
Comme mentionné plusieurs fois, un Kéli chémélakhto léissour (voir premier chapitre du sujet pour la définition de ce dernier) est une exception dans les lois de mouktsé. Nous pouvons en effet le déplacer pour deux buts:
1- Premièrement, lorsque on le déplace « létsorekh gouffo », textuellement « pour un usage de l’objet ».
2-En second lieu, lorsque c’est « létsorekh mékomo » textuellement « pour son espace ».
Nous allons traiter à présent des limites de l’utilisation d’un Kéli chémélakhto léissour pour un but autorisé pendant chabbat.
L’exemple mentionné dans le talmud est l’utilisation d’un marteau pour casser des noix. Un autre exemple courant serait des ciseaux pour couper des aliments ou un filet qui emballe de la nourriture. Tels les filets qui entourent les rôtis. Autrement, il sera interdit de couper des fils à cause d’autres interdits des lois de chabbat.
♦ Pourra-t-on utiliser un Kéli chémélakhto léissour si on a le choix de se servir d’un objet non mouktsé pour le même but?
Dans le cas où on désire casser une noix et où l’on dispose aussi bien d’un marteau que d’un casse noix,les avis des décisionnaires divergent.
Selon le Michna Berroura, lorsqu’on a la possibilité de se servir d’un objet qui n’est pas mouktsé, on ne pourra pas se servir du mouktsé.
Le Yalkout Yossef écrit en revanche qu’on pourra utiliser le Kéli chémélakhto léissour même dans cette configuration.
L’explication de leur désaccord est la suivante. Le Michna Berroura pense que l’autorisation de »létsorekh gouffo » est « dekhouia », textuellement ‘repoussé’. C’est-à-dire que ce n’est en réalité pas une autorisation formelle. Mais un cas de force majeure dans une situation de non -choix. Où l’interdit de mouktsé est momentanément repoussé. Nos sages, lors de l’institution des lois de mouktsé, ont laissé une exception pour utiliser ce mouktsé en cas de besoin. Et ce uniquement si on n’a pas d’autre possibilité. On ne pourra donc l’utiliser que s’il n’ y a pas d’autre alternative.
Le Yalkout Yossef, en revanche,prouve du Choulkhan Aroukh que l’autorisation mentionnée est « houtra », textuellement ‘permise’. C’est-à-dire que dans les cas ci-dessus de « létsorekh gouffo », l’interdit de mouktsé ne s’applique plus du tout. Il sera par conséquent permis d’utiliser le mouktsé même quand on peut trouver une alternative.
En pratique–
– Le Igrot Moché tranche que même selon l’avis du Michna Berroura,s »il est difficile de trouver un objet non mouktsé pour subvenir à notre besoin, il sera permis d’utiliser l’objet mouktsé. Par exemple, dans un cas où il faut aller chez un voisin pour trouver un casse-noix, il sera permis d’utiliser un marteau. Cette Halakha s’appliquera pour les ashkénazes.
– Les séfarades pourront se conduire selon l’avis du Yalkout Yossef qui appuie sa position par plusieurs preuves provenant de nombreuses sources. On pourra donc utiliser un Kéli chémélakhto léissour pour un but autorisé. Même si une alternative est existante.
♦ Peut-on déplacer un Kéli chémélakhto léissour pour une utilisation permise si notre intention essentielle est de le protéger?
Comme nous l’avons établi auparavant, un kéli chémélakhto léissour peut-être déplacé pour une utilisation permise « létsorekh gouffo ». Mais ne peut pas être déplacé pour sa propre protection. Nous pourrons donc déplacer un marteau pour casser des noix mais nous ne pourrons pas le déplacer s’il se trouve dans un lieu où il risque d’être volé.
La question qui se pose est de savoir si on pourra déplacer un mouktsé pour le protéger. Et,uniquement pour la formalité, l’utiliser pour un but permis.
Le Magen Avraham écrit la halakha suivante au nom du yerouchalmi. Dans le cas où nous avons, par exemple, un marteau qui se trouve dans un endroit exposé,et où nous avons peur que quelqu’un le prenne ou qu’il s’abîme. On aura le droit d’en faire un usage quelconque, comme casser une noix,pour pouvoir le déplacer ensuite vers un endroit protégé. Bien que nous n’ayons pas réellement besoin de cet usage et que l’essentiel de notre intention soit la protection de l’objet.
La raison de cette loi est que mouktsé est une loi instaurée par nos sages (dérabanane). Par quelques reprises de certaines lois dérabanane, il sera permis de contourner la loi par une astuce (haarama). Ceci étant puisque l’essentiel de la mise en place de ces lois est de nous éloigner de différents interdits (voir deuxième et troisième chapitre de l’introduction aux lois de mouktsé). Or en restant dans les limites de ce que nos sages ont permis ou interdit, nous ne risquons pas de transgresser d’autres lois.
Attention- le recours à l’astuce (haarama) n’est autorisé que dans les cas où il est écrit explicitement qu’on a le droit de l’appliquer. Ces cas sont peu nombreux. Ils ont été délimités et évalués par nos sages pour qu’ils n’engendrent pas de risques de dérapage vers d’autres interdits.
Déplacer un Kéli chémélakhto léissour quand il se trouve sur un espace dont on a besoin « létsorekh mékomo »
Comme expliqué dans le premier chapitre du sujet, on a le droit de déplacer un Kéli chémélakhto léissour lorsqu’il se trouve sur un espace dont on a besoin. Ceci est la particularité de cette catégorie de mouktsé. On pourra déplacer ces objets « létsorekhgouffo » ou bien « létsorekh mékomo ».
♦ Définir et délimiter l’autorisation de déplacer ces mouktsés pour l’utilisation de leur espace « létsorekh mékomo »
1. Quand pourra-t-on déplacer un Kéli chémélakhto léissour s’il se trouve sur un espace dont on a besoin?
Lorsque, par exemple, un stylo, un briquet ou un autre Kéli chémélakhto léissour se trouvent sur une table ou un lit… Si on a besoin de ce lit ou de cette table,on aura le droit de retirer l’objet en question afin de profiter pleinement de toute la surface du lit ou de la table.
Il en va de même pour le plan de travail d’une cuisine, une chaise, ou une étagère. Si un Kéli chémélakhto léissour se trouve sur les surfaces citées,et qu’ on désire utiliser l’espace où se trouve l’objet,on pourra le retirer pour le déplacer. (Nous verrons par la suite qu’on pourra le déposer où bon nous semble une fois que l’objet se trouve dans nos mains)
2. A-t-on le droit de déplacer celui-ci si nous avons un espace alternatif que nous pouvons utiliser?
Nous avons vu deux avis sur un sujet similaire (voir le titre: « utilisation permise d’un Kéli chémélakhto léissour »).
Selon le Michna Beroura,la permission de déplacer un Kéli chémélakhto léissour » est une permission « repoussée ». En revanche, le Yalkout Yossef prouve qu’elle est « permise ». D’après le Michna beroura, on pourra donc le déplacer pour sa surface uniquement s’il n’y a aucune autre alternative. Les Ashkénazes se conduiront ainsi. Les Séfarades pourront s’appuyer sur la décision du Yalkout Yossef d’autoriser ce déplacement. Et ce même s’il est dans nos moyens de trouver une surface alternative. (Pour mieux comprendre ce passage, il est fortement conseillé de voir le chapitre mentionné)
♦Pourra-t-on déplacer celui-ci si notre seul souci est que sa présence nuit à l’aspect rangé et esthétique de la pièce?
Dans un cas où nous avons, par exemple, un outil de bricolage au milieu de la salle à manger alors que des invités doivent venir…Aura-t-on le droit de déplacer celui-ci si l’unique désagrément qu’il nous pose est l’aspect désordonné de la chambre?
La plupart des décisionnaires (Rav Moché Feistein, chmirat chabbat kehilkhata, et ainsi il sort de l’avis du Rachba et du Meiri) sont d’avis qu’il est interdit de le déplacer. Ceci étant car l’autorisation de « létsorekh mékomo » est à prendre au pied de la lettre. Pour l’utilisation directe de son espace, d’autres Rabbanims (Rav Chlomo Zalman Auerbakh, Yam issakhar)pensent qu’il est permis de le déplacer dans le cas mentionné ci-dessus.
En pratique–
Il vaut mieux éviter de déplacer le Kéli chémélakhto léissour si notre seul but est l’amélioration du rangement. Cependant, on pourra procéder à toute utilisation permise avec l’objet. Pour ne pas le déplacer en vain (voir chapitre précédant), en cas de grande nécessité, on s’appuiera sur l’avis des décisionnaires autorisant le déplacement en question.
Déposer un Kéli chémélakhto léissour à sa place,
une fois qu’on l’a pris pour un but autorisé
Dans les deux chapitres précédents, nous avons vu certaines des conditions dans lesquelles nous pouvions déplacer un Kéli chémélakhto léissour.
La question qui se pose à présent est de savoir si nous pouvons déposer l’objet se trouvant dans nos mains là où on le désire.
Sommes-nous limités à poser le mouktsé aussitôt qu’on a fini d’en avoir l’usage souhaité? Par exemple, si on prend un marteau pour casser une noix ou une allumette pour se curer les dents,devra-t-on les reposer aussitôt l’usage terminé ou bien pourrons- nous prendre le temps de reposer l’objet à sa place initiale?
Il en va de même avec l’autorisation de « létsorékh mékomo » dans un cas où, par exemple,nous avons un stylo sur un lit. Ou bien un marteau sur une table. Il sera effectivement autorisé de le déplacer, mais pourrons- nous le déplacer jusqu’à l’emplacement de notre choix? Ou bien devrons-nous le poser aussitôt l’espace libéré?
Réponse- Le Choulkhan Aroukh tranche qu’il sera permis de déposer l’objet, une fois qu’il se trouve dans nos mains, là où bon nous semblera.
Pourra-t-on adopter cette halakha dans un cas où, par mégarde, on a pris un mouktsé dans nos mains,sans les conditions autorisant son déplacement?
Si, par exemple,on a oublié qu’un objet quelconque était mouktsé,et qu’en conséquence, on l’a pris dans la main,sera-t-il permis de le poser à présent où bon nous semble?
Selon le Magen Avraham,même dans ce cas, il sera permis de poser l’objet à sa place ou bien là où on le désire.
Le Gaon de Vilna,en revanche, pense que l’autorisation est uniquement valable lorsque l’objet est venu dans nos mains de façon permise. Si l’objet a été pris de manière non intentionnelle, et non dans le cadre d’une permission hilkhatique, on devra le reposer aussitôt qu’on le pourra.
Cette question consiste à étudier l’autorisation mentionnée plus tôt. Est-ce que la permission de poser le mouktsé où bon nous semble vaut parce que l’interdit de mouktsé est uniquement de prendre celui-ci en main? Mais une fois en mains, l’interdit de mouktsé n’a plus lieu.
Ou bien la permission ci-dessus ne vaut-elle que dans les cas où le mouktsé a été pris de façon autorisée? Là, nos sages ont étendu cette permission pour pouvoir permettre de poser l’objet à sa place. Mais lorsqu’on a pris un objet mouktsé à cause d’un oubli, il sera interdit de le poser à sa place.
En pratique: le Michna berroura et le Yalkout Yossef tranchent tous les deux dans le même sens que le Magen Avraham.
Cette permission s’applique-t-elle dans toutes les catégories de mouktsé?
Cette question se pose uniquement selon l’avis du Magen Avraham. Car,selon le Gaon de Vilna, il n’existe de toute façon aucune autorisation de prendre ces mouktsé.
La plupart des Hakharonim disent que cette autorisation s’applique uniquement dans notre catégorie de Kéli chémélakhto léissour.
Cependant, certains pensent qu’il sera permis d’appliquer cette halakha dans toutes les catégories de mouktsé. Dans un cas de grand besoin, on pourra s’appuyer sur ces avis.